TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre premier: Champ d'application
Article 12
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Les banques peuvent être agréées en vue d'exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans.
RéférenceArticle 12, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Champ d'application
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