مادة madda
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TITRE V: CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITChapitre II: Contrôle par les commissaires aux comptes

Article 103

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils rendent compte de leur mission telle que définie à l'article 100 ci-dessus.

al. 2Ces rapports sont communiqués à Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 103, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Contrôle par les commissaires aux comptes

Article 99 – Article 107
  1. Article 99Les établissements de crédit sont tenus de désigner deux commissaires aux comptes après approbation de Bank Al-Maghrib.
  2. Article 100Les commissaires aux comptes ont pour mission:
  3. Article 101Par dérogation aux dispositions de l'article 163 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes aya
  4. Article 102Outre les dispositions relatives aux règles d'incompatibilité prévues par la loi n° 17-95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert co
  5. Article 103Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils rendent compte de leur mission telle que définie à l'article 100 ci-dessus.
  6. Article 104Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib, tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l'exercice de l
  7. Article 105Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes de lui fournir tous éclaircissements et explications à propos des conclusions et opinions exprimées d
  8. Article 106Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à son contrôle à l'effet de mettre fin. au mandat d'un commissaire aux comptes et procé
  9. Article 107Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.
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