TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre premier: Surveillance macroprudentielle
Article 109
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par:
- –risque systémique: le risque de perturbation des services financiers causée par une déficience de l'ensemble ou d'une partie du système financier qui peut avoir des conséquences graves sur l'économie;
- –surveillance macroprudentielle l'ensemble des instruments de la réglementation et de la surveillance prudentielles des établissements financiers destinés à préserver la stabilité du système financier et à réguler le risque systémique.
RéférenceArticle 109, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Surveillance macroprudentielle
Article 108 – Article 112- Article 108Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d'as
- Article 109Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par:
- Article 110Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.
- Article 111Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d'informations et de documents nécessaires à l'exercice de leurs missions et p
- Article 112Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une missio