Article 112
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi en matière de contrôle des établissements de crédit, des conventions bilatérales ayant pour objet :
- –la définition des conditions dans lesquelles chacune des parties peut transmettre et recevoir les informations utiles à l'exercice de sa mission;
- –la réalisation des contrôles sur place des filiales bancaires ou des succursales des établissements de crédit implantées sur le territoire de chacune des parties;
- –les modalités de coordination et d'intervention en matière de résolution de crise affectant les filiales ou succursales implantées sur le territoire de chacune des parties;
- –la création, le cas échéant, de collèges de superviseurs pour coordonner les actions de supervision des établissements de crédit marocains ayant des filiales ou succursales implantées à l'étranger.
al. 2Les contrôles sur place susvisés portent sur l'observation des règles prudentielles ainsi que sur la qualité des risques afin de permettre un contrôle consolidé de la situation financière des groupes bancaires et financiers.
al. 3Toutefois ces contrôles ne peuvent :
- –avoir lieu lorsqu'une action pénale est engagée à l'encontre de la filiale ou de la succursale installée au Maroc;
- –aboutir, le cas échéant, qu'à l'application, à l'encontre de la filiale ou de la succursale installée au Maroc, des sanctions prévues par la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 4Bank Al-Maghrib tient informé le ministre chargé des finances de la conclusion de toute convention avec une instance étrangère de supervision des établissements de crédit.
al. 5La conclusion des conventions susvisées ne peut intervenir :
- –si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts essentiels du Royaume;
- –si l'instance étrangère de surveillance des établissements de crédit n'est pas soumise à des conditions similaires à celles prévues par la législation marocaine en matière de respect du secret professionnel.
RéférenceArticle 112, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Surveillance macroprudentielle
Article 108 – Article 112- Article 108Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d'as
- Article 109Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par:
- Article 110Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.
- Article 111Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d'informations et de documents nécessaires à l'exercice de leurs missions et p
- Article 112Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une missio