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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIREChapitre III: De l'organisation du tribunal militaire

Article 16

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Pour le jugement des soldats, caporaux, caporaux- chefs et sous-officiers, les grades des magistrats militaires et assesseurs militaires membres des formations de jugement au tribunal militaire, visés à l'article 14 ci-dessus, sont fixés comme suit :

al. 2− En ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance, deux officiers et en appel un officier, ayant tous au moins le grade de capitaine :

al. 3− En ce qui concerne les crimes, en première instance, d'un officier et en appel deux officiers, ayant tous au moins le grade de commandant.

RéférenceArticle 16, Loi n° 108-13 — madda.ma

Chapitre III: De l'organisation du tribunal militaire

Article 12 – Article 37
  1. Article 12Le tribunal militaire tient ses audiences à Rabat.
  2. Article 13Le tribunal militaire comprend :
  3. Article 14Sous réserve des dispositions des articles 15 à 22 ci-après, les formations de jugement au tribunal militaire se composent comme suit :
  4. Article 15La présidence des formations de jugement au tribunal militaire est confiée à :
  5. Article 16Pour le jugement des soldats, caporaux, caporaux- chefs et sous-officiers, les grades des magistrats militaires et assesseurs militaires membres des formations
  6. Article 17Pour le jugement des officiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel, les grades des magistrats militaires et des assesseurs militaires membres des formations de
  7. Article 18Pour le jugement des officiers ayant le grade de colonel, de colonel-major ou de général, en première instance et en appel, les formations de jugement au tribun
  8. Article 19Pour juger un militaire appartenant à un corps ou service ayant une hiérarchie propre, la formation de jugement doit comprendre, dans la mesure du possible, un
  9. Article 20S'il y a plusieurs accusés de différents grades, la composition de la formation de jugement au tribunal militaire est déterminée selon le grade le plus élevé pa
  10. Article 21Lorsque le tribunal militaire est appelé à juger des prisonniers de guerre militaires, la formation de jugement sera composée, selon leur grade ou selon les ass
  11. Article 22Lorsqu'il est dûment constaté qu'un membre de la formation de jugement a un empêchement qui ne lui permet pas de continuer sa mission au sein de ladite formatio
  12. Article 23Est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales la liste, par grade et par ancienneté, des offi
  13. Article 24Le service du tribunal militaire est assuré par des magistrats militaires, des officiers greffiers et des commis-greffiers.
  14. Article 25Les présidents des formations de jugement au tribunal militaire et leurs membres conseillers à la cour d'appel sont nommés au début de chaque année judiciaire p
  15. Article 26Le ministère public est représenté, devant la chambre criminelle militaire de première instance, la chambre correctionnelle militaire d'appel, la chambre crimin
  16. Article 27Le procureur du Roi représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal militaire en première instance en ce qui concerne les
  17. Article 28Le juge d'instruction militaire procède à l'instruction préparatoire.
  18. Article 29Les magistrats militaires affectés à la justice militaire constituent un corps autonome. Ils sont soumis à un statut particulier.
  19. Article 30Les officiers greffiers et sous-officiers commis-greffiers sont soumis à un statut particulier.
  20. Article 31Les fonctions du greffe au tribunal militaire sont assurées, sous la supervision du chef du greffe et du secrétariat du ministère public, par des officiers et d
  21. Article 32Outre les moyens de notification prévus par la législation en vigueur, la mission de notification est exercée près le tribunal militaire par des officiers et de
  22. Article 33Tout magistrat du siège ou assesseur militaire peut être récusé :
  23. Article 34Il est statué sur la demande de récusation au tribunal militaire par une formation composée d'un conseiller président de chambre à la cour d'appel, en tant que
  24. Article 35Ne peuvent, sous peine de nullité, être membres dans la formation de jugement :
  25. Article 36Les magistrats militaires et assesseurs militaires prêtent, devant l'une des formations de jugement au tribunal militaire et avant d'entamer leurs fonctions, le
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