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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DES PEINES APPLICABLES

Article 155

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Les peines prononcées par le tribunal militaire en matière de crimes sont celles édictées par l'article 16 du Code pénal.

al. 2Outre les peines accessoires prévues dans le Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la dégradation militaire comme peine accessoire aux peines criminelles prononcées contre un militaire ou assimilé dans les cas prévues dans la présente loi.

al. 3Toutefois, la peine de mort prononcée par application de la présente loi n'entraîne la dégradation militaire que dans les cas où la présente loi le prévoit.

al. 4La dégradation militaire entraîne la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme militaires, l'exclusion des rangs et la privation du droit de porter une décoration.

al. 5Sont appliquées en cas de dégradation militaire, les dispositions de la législation sur les pensions militaires.

al. 6Le tribunal peut également prononcer la destitution comme une peine accessoire en matière criminelle.

RéférenceArticle 155, Loi n° 108-13 — madda.ma

TITRE PREMIER: DES PEINES APPLICABLES

Article 155 – Article 158
  1. Article 155Les peines prononcées par le tribunal militaire en matière de crimes sont celles édictées par l'article 16 du Code pénal.
  2. Article 156Outre les peines délictuelles prévues par l'article 17 du Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la destitution.
  3. Article 157Le tribunal militaire prononce, en ce qui concerne les contraventions, les peines prévues à l'article 18 du Code pénal.
  4. Article 158Entraine la perte du grade, toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit co
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