Article 158
al. 1Entraine la perte du grade, toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre un officier ou un sous-officier pour crime ou pour l'un des délits prévus par les articles 505, 506, 532, 540, 547, 552 et 553 du Code pénal, même si les circonstances atténuantes ont été admises.
al. 2Entraîne également la perte du grade, toute décision de condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit qui a prononcé, en outre, contre le condamné une interdiction de séjour ou de l'exercice de l'un ou de plusieurs de ses droits civiques, civils ou de famille.
al. 3En cas de condamnation de l'un des sous-officiers, caporaux-chefs ou caporaux à une peine de plus de trois mois d'emprisonnement, prononcée dans les conditions spécifiées à l'alinéa précédent, il est condamné en outre à la révocation conformément à l'article 40 du Code pénal.
RéférenceArticle 158, Loi n° 108-13 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DES PEINES APPLICABLES
Article 155 – Article 158- Article 155Les peines prononcées par le tribunal militaire en matière de crimes sont celles édictées par l'article 16 du Code pénal.
- Article 156Outre les peines délictuelles prévues par l'article 17 du Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la destitution.
- Article 157Le tribunal militaire prononce, en ce qui concerne les contraventions, les peines prévues à l'article 18 du Code pénal.
- Article 158Entraine la perte du grade, toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit co