LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIREChapitre premier: De la compétence du tribunal militaire
Article 3
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, le tribunal militaire est compétent pour connaître des infractions suivantes :
- 1-Les infractions militaires, prévues par le livre six de la présente loi, commises par des militaires et personnes assimilées aux militaires par des textes particuliers, lorsqu'ils sont en activité de service ;
- 2-Les infractions commises par les prisonniers de guerre, quelle que soit leur qualité ;
- 3-Les infractions commises en temps de guerre contre les institutions de l'Etat ou commises contre la sécurité des personnes ou des biens si elles sont perpétrées au profit de l'ennemi ou si elles affectent les Forces armées et les infractions de préparation visant, par les armes, à changer le régime ou à occuper une partie du territoire national ainsi que les infractions commises contre les systèmes d'information et de communication, les applications électroniques et les sites cybernétiques relevant de la défense nationale ;
- 4-Lorsque la loi le prévoit expressément.
al. 2Sont également considérés comme étant en activité de service au sens du paragraphe premier ci-dessus :
- –Les jeunes militaires de tous grades appartenant aux Forces armées royales ;
- –Les engagés :
- –Les rengagés ;
- –Les réformés temporaires pour maladie ou incapacité physique ;
- –Les militaires de tous grades en congé illimité ou en état de mise en disponibilité ou faisant partie des réserves rappelés à l'activité au sein des Forces armées royales, depuis la date de leur réunion en détachement pour rejoindre l'armée, ou de leur arrivée à destination s'ils rejoignent isolément, jusqu'à la date inclusivement où ils sont renvoyés dans leurs foyers. En dehors de ce cadre, ils ne sont justiciables du tribunal militaire que pour les infractions d'insoumission prévues par les dispositions de la présente loi.
RéférenceArticle 3, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre premier: De la compétence du tribunal militaire
Article 3 – Article 10- Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, le tribunal militaire est compétent pour connaître des infractions suivantes :
- Article 4Le tribunal militaire est incompétent à l’égard :
- Article 5Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits.
- Article 6Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés aux personnes civiles travaillant au service des Forces armées royales, sous réserve des dispo
- Article 7Lorsqu'un individu est poursuivi, en même temps, pour une infraction de la compétence du tribunal militaire et pour une infraction de la compétence des tribunau
- Article 8Lorsque le tribunal militaire constate que l'affaire dont il est saisi à un lien avec une autre affaire examinée par l'un des tribunaux ordinaires et qui ne peu
- Article 9Toute personne qui a directement subi un dommage causé par une infraction dont la compétence revient au tribunal militaire peut se porter partie civile devant l
- Article 10Si des individus non militaires sont déclarés coupables d'une infraction réprimée par la présente loi et non prévue par d'autres lois pénales, ils sont condamné