LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIREChapitre premier: De la compétence du tribunal militaire
Article 5
Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits.
RéférenceArticle 5, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre premier: De la compétence du tribunal militaire
Article 3 – Article 10- Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, le tribunal militaire est compétent pour connaître des infractions suivantes :
- Article 4Le tribunal militaire est incompétent à l’égard :
- Article 5Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits.
- Article 6Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés aux personnes civiles travaillant au service des Forces armées royales, sous réserve des dispo
- Article 7Lorsqu'un individu est poursuivi, en même temps, pour une infraction de la compétence du tribunal militaire et pour une infraction de la compétence des tribunau
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