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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIREChapitre premier: De la compétence du tribunal militaire

Article 5

de Loi n° 108-13 relative à la justice militaire

Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits.

RéférenceArticle 5, Loi n° 108-13 — madda.ma

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Chapitre premier: De la compétence du tribunal militaire

Article 3 – Article 10
  1. Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, le tribunal militaire est compétent pour connaître des infractions suivantes :
  2. Article 4Le tribunal militaire est incompétent à l’égard :
  3. Article 5Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits.
  4. Article 6Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés aux personnes civiles travaillant au service des Forces armées royales, sous réserve des dispo
  5. Article 7Lorsqu'un individu est poursuivi, en même temps, pour une infraction de la compétence du tribunal militaire et pour une infraction de la compétence des tribunau
  6. Article 8Lorsque le tribunal militaire constate que l'affaire dont il est saisi à un lien avec une autre affaire examinée par l'un des tribunaux ordinaires et qui ne peu
  7. Article 9Toute personne qui a directement subi un dommage causé par une infraction dont la compétence revient au tribunal militaire peut se porter partie civile devant l
  8. Article 10Si des individus non militaires sont déclarés coupables d'une infraction réprimée par la présente loi et non prévue par d'autres lois pénales, ils sont condamné
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