Article 156
al. 1Outre les peines délictuelles prévues par l'article 17 du Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la destitution.
al. 2La destitution est applicable aux officiers et aux sous- officiers, dans tous les cas où elle est prévue. Elle entraîne la privation du grade, du rang et du droit de porter les insignes et l'uniforme militaires.
al. 3Sont appliquées en cas de destitution les dispositions de la législation sur les pensions militaires.
al. 4Le tribunal militaire peut prononcer également la perte du grade. Cette perte du grade est applicable, en tant que peine accessoire, aux officiers et aux sous-officiers, dans tous les cas où elle est prévue.
al. 5Elle entraîne les mêmes effets que la destitution, avec maintien des droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
RéférenceArticle 156, Loi n° 108-13 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DES PEINES APPLICABLES
Article 155 – Article 158- Article 155Les peines prononcées par le tribunal militaire en matière de crimes sont celles édictées par l'article 16 du Code pénal.
- Article 156Outre les peines délictuelles prévues par l'article 17 du Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la destitution.
- Article 157Le tribunal militaire prononce, en ce qui concerne les contraventions, les peines prévues à l'article 18 du Code pénal.
- Article 158Entraine la perte du grade, toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit co