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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIREChapitre premier: Du ministère public et de la police judiciaire

Article 39

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Lorsque le procureur général du Roi près le tribunal militaire estime, au vu des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 38 ci-dessus, que les faits commis constituent une infraction, il peut délivrer, soit une réquisition de procéder à l'information, si l'instruction est obligatoire, soit renvoyer l'affaire devant la formation de jugement dans les autres cas, et s'il estime que les faits font parties des compétences du procureur du Roi, il peut lui ordonner de présenter une réquisition de procéder à l'information ou le renvoi devant la formation de jugement.

al. 2Lorsque la formation de jugement près un tribunal ordinaire ou un juge d'instruction de ce tribunal déclare qu'une infraction est de la compétence du tribunal militaire. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire doit renvoyer l'affaire devant la formation de jugement au tribunal militaire ou ordonner au procureur du Roi près le tribunal militaire d'en saisir ladite formation dans le premier cas ou présenter ou ordonner de présenter une réquisition de procéder à l'information dans le second.

al. 3Le procureur du Roi ne peut, sous peine de nullité, procéder à aucune poursuite sans avoir reçu un ordre de présenter une réquisition de procéder à l'information ou un ordre de saisine de la formation de jugement.

RéférenceArticle 39, Loi n° 108-13 — madda.ma

Chapitre premier: Du ministère public et de la police judiciaire

Article 38 – Article 56
  1. Article 38Le procureur général du Roi près le tribunal militaire est chargé de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique en ce qui concerne les infractio
  2. Article 39Lorsque le procureur général du Roi près le tribunal militaire estime, au vu des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 38 ci-dessus, que les faits commis co
  3. Article 40Outre le procureur général du Roi près le tribunal militaire et ses substituts, le procureur du Roi et ses substituts et le juge d'instruction militaire, en qua
  4. Article 41Les commandants d'armes, les commandants des unités et les chefs des divers services militaires peuvent procéder personnellement, ou requérir les officiers de p
  5. Article 42Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent en cette qualité les plaintes et les dénonciations.
  6. Article 43En cas d'infraction flagrante, les officiers de police judiciaire militaire peuvent arrêter les personnes justiciables du tribunal militaire suspectées d'avoir
  7. Article 44Hors le cas d'infraction flagrante, aucun militaire ou assimilé justiciable du tribunal militaire, en activité de service, ne peut être arrêté qu'en vertu d'un
  8. Article 45Les individus arrêtés dans les cas prévus aux articles 43 et 44 ci-dessus sont placés à titre disciplinaire, par ordre de l'autorité militaire, dans les locaux
  9. Article 46Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas d'infraction flagrante, à constater dans des établissements non militaires, domic
  10. Article 47Lorsque les officiers de police judiciaire sont appelés à constater une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires dans des établissements militaires
  11. Article 48Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent accéder au domicile d'un particulier qu'en présence d'un officier de police judiciaire sous réserve des
  12. Article 49L'officier de police judiciaire militaire se conforme, lorsqu'il dresse les procès-verbaux, aux dispositions de l'article 24 de la loi relative à la procédure p
  13. Article 50A défaut d'officier de police judiciaire militaire, présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les infractions relevant
  14. Article 51En cas d'insoumission, le commandant d'unité ou le chef du bureau de recrutement doit adresser une plainte énonçant la date à laquelle l'insoumis aurait dû rejo
  15. Article 52En cas de désertion, le commandant de l'unité à laquelle le déserteur appartient ou le chef du bureau de recrutement adresse une plainte contre lui accompagnée
  16. Article 53Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, immédiatement, avec les documents et pièces, au procureur général du
  17. Article 54Lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux ordinaires, le procureur général du Roi près le tribunal militaire envoie les document
  18. Article 55Lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence du tribunal militaire, le procureur général du Roi près le tribunal militaire prend à son égard les
  19. Article 56L'ordre du procureur général du Roi près le tribunal militaire portant réquisition de procéder à l'information n'est susceptible d'aucun recours. Il doit mentio
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