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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIREChapitre premier: Du ministère public et de la police judiciaire

Article 42

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent en cette qualité les plaintes et les dénonciations.

al. 2Ils agissent soit sur les instructions du procureur général du Roi près le tribunal militaire ou sur les ordres des autorités prévues aux articles 39 et 41 ci-dessus, soit d'office.

al. 3En cas d'infraction flagrante, l'officier de police judiciaire qui en est avisée informe immédiatement le procureur général du Roi près le tribunal militaire, se déplace aussitôt au lieu de l'infraction et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre l'infraction et ceux qui ont été destinés à la commettre, ainsi que tout ce qui pourrait avoir été le produit de ladite infraction et recherche les coupables.

al. 4Les officiers de police judiciaire exposent les objets saisis devant les personnes soupçonnées d'être auteurs, coauteurs ou complices du crime ou délit aux fins de reconnaissance desdits objets.

al. 5Les officiers de police judiciaire doivent exécuter les mandats et les commissions rogatoires des juges d'instruction.

al. 6Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leurs missions.

RéférenceArticle 42, Loi n° 108-13 — madda.ma

Chapitre premier: Du ministère public et de la police judiciaire

Article 38 – Article 56
  1. Article 38Le procureur général du Roi près le tribunal militaire est chargé de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique en ce qui concerne les infractio
  2. Article 39Lorsque le procureur général du Roi près le tribunal militaire estime, au vu des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 38 ci-dessus, que les faits commis co
  3. Article 40Outre le procureur général du Roi près le tribunal militaire et ses substituts, le procureur du Roi et ses substituts et le juge d'instruction militaire, en qua
  4. Article 41Les commandants d'armes, les commandants des unités et les chefs des divers services militaires peuvent procéder personnellement, ou requérir les officiers de p
  5. Article 42Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent en cette qualité les plaintes et les dénonciations.
  6. Article 43En cas d'infraction flagrante, les officiers de police judiciaire militaire peuvent arrêter les personnes justiciables du tribunal militaire suspectées d'avoir
  7. Article 44Hors le cas d'infraction flagrante, aucun militaire ou assimilé justiciable du tribunal militaire, en activité de service, ne peut être arrêté qu'en vertu d'un
  8. Article 45Les individus arrêtés dans les cas prévus aux articles 43 et 44 ci-dessus sont placés à titre disciplinaire, par ordre de l'autorité militaire, dans les locaux
  9. Article 46Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas d'infraction flagrante, à constater dans des établissements non militaires, domic
  10. Article 47Lorsque les officiers de police judiciaire sont appelés à constater une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires dans des établissements militaires
  11. Article 48Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent accéder au domicile d'un particulier qu'en présence d'un officier de police judiciaire sous réserve des
  12. Article 49L'officier de police judiciaire militaire se conforme, lorsqu'il dresse les procès-verbaux, aux dispositions de l'article 24 de la loi relative à la procédure p
  13. Article 50A défaut d'officier de police judiciaire militaire, présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les infractions relevant
  14. Article 51En cas d'insoumission, le commandant d'unité ou le chef du bureau de recrutement doit adresser une plainte énonçant la date à laquelle l'insoumis aurait dû rejo
  15. Article 52En cas de désertion, le commandant de l'unité à laquelle le déserteur appartient ou le chef du bureau de recrutement adresse une plainte contre lui accompagnée
  16. Article 53Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, immédiatement, avec les documents et pièces, au procureur général du
  17. Article 54Lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux ordinaires, le procureur général du Roi près le tribunal militaire envoie les document
  18. Article 55Lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence du tribunal militaire, le procureur général du Roi près le tribunal militaire prend à son égard les
  19. Article 56L'ordre du procureur général du Roi près le tribunal militaire portant réquisition de procéder à l'information n'est susceptible d'aucun recours. Il doit mentio
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