Article 69
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Lorsqu'un témoin ne comparait pas après une deuxième convocation qui lui a été adressée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par convocation régulièrement notifiée par un agent de notification ou un huissier de justice, soit par la voie administrative, demeurée également infructueuse, le juge d'instruction militaire peut, sur les réquisitions du ministère public, le contraindre à comparaître par la force publique et le condamner à une amende de 1200 à 3600 dirhams.
al. 2Toutefois, si le témoin comparaît ultérieurement et présente ses excuses ou justifications, le juge d'instruction militaire peut après réquisition du ministère public le décharger en tout ou en partie de l'amende.
al. 3La même peine peut, sur réquisitions du ministère public, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. Il peut être déchargé en tout ou partie de l'amende s'il renonce à son refus avant la clôture de l'instruction.
al. 4La condamnation visée au présent article est prononcée par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
RéférenceArticle 69, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre II: De l'instruction préparatoire
Article 57 – Article 83- Article 57Le procureur général du Roi près le tribunal militaire présente une réquisition de procéder à l'information pour tout ce qui relève de sa compétence et adresse
- Article 58Lorsqu'il s'agit d'un délit, le procureur général du Roi près le tribunal militaire peut ordonner au procureur du Roi que l'accusé soit traduit directement deva
- Article 59Dès que le juge d'instruction militaire reçoit la réquisition de procéder à l'information, il peut décerner contre l'accusé un mandat de comparution ou d'amener
- Article 60Lorsque l'accusé est déjà placé dans un local disciplinaire au moment de la délivrance de l'ordre portant réquisition de procéder à l'information, le commandant
- Article 61L'accusé qui a été l'objet d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt doit être interrogé par le juge d'instruction militaire dans le délai de vingt-quatre heure
- Article 62Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire constate l'identité de l'accusé. Il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et reço
- Article 63Nonobstant les dispositions de l'article 62 ci-dessus, le juge d'instruction militaire peut procéder à un interrogatoire immédiat ou à une confrontation, spécia
- Article 64L'accusé doit faire connaître les noms de l'avocat ou du défenseur qu'il a choisi, en les déclarant soit au greffe du tribunal militaire, soit au greffe judicia
- Article 65Le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition de la défense de l'accusé trois jours au moins avant chaque interrogatoire ou confrontation. L
- Article 66En cas d'infraction aux mesures prescrites par les articles 62 (alinéas 1 et 2), 64 (alinéa 2) et 65 ci-dessus, sont appliqués les dispositions des articles 210
- Article 67Après le premier interrogatoire, le juge d'instruction militaire interroge en détail l'accusé sur les circonstances de l'infraction, il lui fait présenter toute
- Article 68Sous réserve des dispositions de l'article 70 ci-après, l'audition des témoins est faite conformément aux dispositions des articles 117 à 133 de la loi relative
- Article 69Lorsqu'un témoin ne comparait pas après une deuxième convocation qui lui a été adressée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par convocat
- Article 70Le juge d'instruction militaire peut se dispenser d'entendre les témoins qui avaient déjà déposé auprès d'un juge.
- Article 71Durant toutes les étapes de l'instruction, le juge d'instruction militaire peut décider la mise en liberté de l'accusé, après avis du ministère public.
- Article 72Si un accusé a été placé par le juge d'instruction militaire en état de dépôt ou d'arrêt et s'il estime qu'il y a lieu de le mettre en liberté provisoire, il pe
- Article 73Si le juge d'instruction militaire n'a pas prononcé d'office la mise en liberté provisoire, l'accusé ou sa défense peut la demander par une requête.
- Article 74Toute décision du juge d'instruction militaire accordant ou refusant le bénéfice de la mise en liberté provisoire est susceptible d'appel de la part du ministèr
- Article 75L'accusé est maintenu en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué dans un délai maximum de 10 jours par la chambre correctionnelle militaire sur l'appe
- Article 76L'accusé maintenu en détention peut, après sa première comparution devant le juge d'instruction, communiquer librement avec sa défense.
- Article 77S'il résulte de l'instruction que l'accusé a des coauteurs ou complices justiciables du tribunal militaire, le juge d'instruction militaire communique une copie
- Article 78S'il résulte de l'instruction que l'accusé peut être poursuivi pour des infractions autres que celles visées dans la réquisition de procéder à l'information, le
- Article 79Au cours de l'instruction, le ministère public peut prendre connaissance du dossier de l'affaire et présenter toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le juge
- Article 80Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sont applicables aux mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt décernés par le juge d'inst
- Article 81Dès que l'instruction est terminée, le juge d'instruction militaire communique le dossier de l'affaire au ministère public qui doit lui adresser ses réquisition