LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIREChapitre II: De l'instruction préparatoire
Article 79
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
Au cours de l'instruction, le ministère public peut prendre connaissance du dossier de l'affaire et présenter toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le juge d'instruction militaire peut déférer à ses réquisitions ou les refuser par une ordonnance motivée.
RéférenceArticle 79, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre II: De l'instruction préparatoire
Article 57 – Article 83- Article 59Dès que le juge d'instruction militaire reçoit la réquisition de procéder à l'information, il peut décerner contre l'accusé un mandat de comparution ou d'amener
- Article 60Lorsque l'accusé est déjà placé dans un local disciplinaire au moment de la délivrance de l'ordre portant réquisition de procéder à l'information, le commandant
- Article 61L'accusé qui a été l'objet d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt doit être interrogé par le juge d'instruction militaire dans le délai de vingt-quatre heure
- Article 62Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire constate l'identité de l'accusé. Il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et reço
- Article 63Nonobstant les dispositions de l'article 62 ci-dessus, le juge d'instruction militaire peut procéder à un interrogatoire immédiat ou à une confrontation, spécia
- Article 64L'accusé doit faire connaître les noms de l'avocat ou du défenseur qu'il a choisi, en les déclarant soit au greffe du tribunal militaire, soit au greffe judicia
- Article 65Le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition de la défense de l'accusé trois jours au moins avant chaque interrogatoire ou confrontation. L
- Article 66En cas d'infraction aux mesures prescrites par les articles 62 (alinéas 1 et 2), 64 (alinéa 2) et 65 ci-dessus, sont appliqués les dispositions des articles 210
- Article 67Après le premier interrogatoire, le juge d'instruction militaire interroge en détail l'accusé sur les circonstances de l'infraction, il lui fait présenter toute
- Article 68Sous réserve des dispositions de l'article 70 ci-après, l'audition des témoins est faite conformément aux dispositions des articles 117 à 133 de la loi relative
- Article 69Lorsqu'un témoin ne comparait pas après une deuxième convocation qui lui a été adressée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par convocat
- Article 70Le juge d'instruction militaire peut se dispenser d'entendre les témoins qui avaient déjà déposé auprès d'un juge.
- Article 71Durant toutes les étapes de l'instruction, le juge d'instruction militaire peut décider la mise en liberté de l'accusé, après avis du ministère public.
- Article 72Si un accusé a été placé par le juge d'instruction militaire en état de dépôt ou d'arrêt et s'il estime qu'il y a lieu de le mettre en liberté provisoire, il pe
- Article 73Si le juge d'instruction militaire n'a pas prononcé d'office la mise en liberté provisoire, l'accusé ou sa défense peut la demander par une requête.
- Article 74Toute décision du juge d'instruction militaire accordant ou refusant le bénéfice de la mise en liberté provisoire est susceptible d'appel de la part du ministèr
- Article 75L'accusé est maintenu en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué dans un délai maximum de 10 jours par la chambre correctionnelle militaire sur l'appe
- Article 76L'accusé maintenu en détention peut, après sa première comparution devant le juge d'instruction, communiquer librement avec sa défense.
- Article 77S'il résulte de l'instruction que l'accusé a des coauteurs ou complices justiciables du tribunal militaire, le juge d'instruction militaire communique une copie
- Article 78S'il résulte de l'instruction que l'accusé peut être poursuivi pour des infractions autres que celles visées dans la réquisition de procéder à l'information, le
- Article 79Au cours de l'instruction, le ministère public peut prendre connaissance du dossier de l'affaire et présenter toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le juge
- Article 80Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sont applicables aux mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt décernés par le juge d'inst
- Article 81Dès que l'instruction est terminée, le juge d'instruction militaire communique le dossier de l'affaire au ministère public qui doit lui adresser ses réquisition
- Article 82Si le juge d'instruction militaire estime que le tribunal militaire est incompétent, il rend une ordonnance d'incompétence en vertu de laquelle le procureur gén
- Article 83A compter du jour de la clôture de l'information jusqu'à la tenue de l'audience, la demande de mise en liberté provisoire peut être présentée au président de la