مادة madda
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TITRE IV: CONTROLE ET SANCTIONSChapitre premier: Du contrôle

Article 22

Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)

Lorsque, à l'occasion de l'exercice de sa fonction habituelle de contrôle ou à la suite d'une enquête effectuée à la demande du président du Conseil supérieur, il est porté à la connaissance du directeur général des faits constitutifs d'une infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment des pratiques contraires à la loi, aux bonnes mœurs, au respect dù à la personne humaine et à sa dignité, à la protection de l'enfance, du jeune public et de l'image de la femme dans les médias ou des pratiques contraires aux codes de déontologie, à l'éthique professionnelle, à la culture et à l'identité nationales, ou susceptibles de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la race, la religion ou le handicap, ou des faits constitutifs d'une violation des clauses des cahiers des charges ou des conditions d'autorisation, le directeur général en informe immédiatement le président du Conseil supérieur qui, après délibération du Conseil supérieur, décide des suites à donner et, le cas échéant, autorise le directeur général à agir en justice au nom de la Haute autorité et à saisir les autorités administratives, judiciaires et professionnelles compétentes.

RéférenceArticle 22, Loi n° 11-15 — madda.ma

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Chapitre premier: Du contrôle

Article 21 – Article 22
  1. Article 21Afin de remplir les missions qui lui sont assignées par la présente loi ou exécuter les décisions du Conseil supérieur, la direction générale dispose d'un corps
  2. Article 22Lorsque, à l'occasion de l'exercice de sa fonction habituelle de contrôle ou à la suite d'une enquête effectuée à la demande du président du Conseil supérieur,
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