Article 28
Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)
al. 1Après la publication de la présente loi, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la Haute autorité est habilitée, s'il y a lieu, à fixer, dans le respect des règles d'équité territoriale, d'équilibre, de représentativité, de diversité et de non accaparement par les partis, les syndicats et les associations intéressées à la chose publique, les règles nécessaires au respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée politiques, sociaux, économiques ou culturels dans les médias audiovisuels et particulièrement en matière d'information politique, afin de permettre aux partis politiques, aux organisations syndicales et aux chambres professionnelles et représentatives dans le domaine économique, ainsi qu'aux associations de la société civile intéressées à la chose publique et aux affaires des marocains du monde et aux organisations nationales non gouvernementales, de disposer, en fonction de leur importance et de leur représentativité et selon des critères objectifs, de temps d'antenne au sein du service public de la radio et de la télévision.
al. 2Les règles édictées en application du présent article sont publiées au « Bulletin officiel » en vertu d'une décision du Conseil supérieur Elles cessent d'être applicables dès l'entrée en vigueur de la législation ou la réglementation y relatives.
RéférenceArticle 28, Loi n° 11-15 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 28 – Article 33- Article 28Après la publication de la présente loi, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la Haute autorité est habilitée, s'il y a lieu,
- Article 29La Haute autorité établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport qui rend compte de ses activités et travaux pendant l'année écoulée. Ce rapport est soum
- Article 30Sont publiés au « Bulletin officiel » :
- Article 31Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel et abrogent et remplacent les dispositions
- Article 32Le Conseil supérieur et le directeur général en exercice à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel demeurent en fonction jusqu'à leur rem
- Article 33Les références aux dispositions du dahir précité nº 1-02-212 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, s'appliquent aux dispositions c