Article 29
Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)
al. 1La Haute autorité établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport qui rend compte de ses activités et travaux pendant l'année écoulée. Ce rapport est soumis par le président de la Haute autorité à Sa Majesté le Roi et adressé au Chef du gouvernement et aux présidents des deux chambres du Parlement.
al. 2Ledit rapport dresse, notamment, l'état du service public de la communication audiovisuelle particulièrement en ce qui concerne le pluralisme et le respect de la déontologie de la profession dans les programmes et les matières diffusées et la capacité des opérateurs à fournir ce service, ainsi que la situation de la production audiovisuelle nationale, notamment l’accès des sociétés privées de la production audiovisuelle aux marchés publics de production audiovisuelle dans le cadre des appels d'offres, la part des, moyennes, petites et très petites entreprises dans ces marchés et les parts de la publicité. Il indique également le degré d'interaction de la Haute autorité avec les plaintes reçues conformément aux dispositions de T'article 7 de la présente loi et les résultats qui en découlent en vertu des dispositions relatives à la réception et au traitement des plaintes, ainsi que les propositions de la Haute autorité visant le développement du secteur.
al. 3Conformément aux dispositions de l'article 160 de la Constitution, la Haute autorité présente, devant chacune des chambres du parlement un rapport sur ses activités qui fait l'objet d'un débat.
al. 4La Haute autorité peut publier des rapports périodiques traitant de thèmes déterminés concernant le domaine de l’audiovisuel.
RéférenceArticle 29, Loi n° 11-15 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 28 – Article 33- Article 28Après la publication de la présente loi, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la Haute autorité est habilitée, s'il y a lieu,
- Article 29La Haute autorité établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport qui rend compte de ses activités et travaux pendant l'année écoulée. Ce rapport est soum
- Article 30Sont publiés au « Bulletin officiel » :
- Article 31Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel et abrogent et remplacent les dispositions
- Article 32Le Conseil supérieur et le directeur général en exercice à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel demeurent en fonction jusqu'à leur rem
- Article 33Les références aux dispositions du dahir précité nº 1-02-212 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, s'appliquent aux dispositions c