B.O. 6344 · p. 1036
Chapitre II: Les avantages de l’auto-entrepreneur
Article 3
L’auto-entrepreneur exerce son activité dans un local à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, ou destiné à la prestation de service. En l’absence d’un local, l’auto-entrepreneur peut, toutefois, domicilier son activité dans sa résidence ou dans les locaux exploités en commun par plusieurs entreprises à condition d’exercer ladite activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et la législation environnementale.
RéférenceArticle 3, Loi n° 114-13 — madda.ma
Chapitre II: Les avantages de l’auto-entrepreneur
Article 2 – Article 4- Article 2L’auto-entrepreneur bénéficie des avantages suivants :
- Article 3L’auto-entrepreneur exerce son activité dans un local à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, ou destiné à la prestation de service. En l’ab
- Article 4En aucun cas la résidence principale de l’auto- entrepreneur ne peut faire l’objet de saisie à raison des dettes dont il est redevable liées à ladite activité.