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TITRE II: DES DOCUMENTS D'URBANISMEChapitre IV: DES ARRÊTÉS D'ALIGNEMENT- DES ARRÊTÉS D'ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITÉSection 2: De la contribution des riverains à la réalisation de la voirie communale

Article 39

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Des voies spécialisées - Les propriétés riveraines des voies non ouvertes à la circulation générale, notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclistes, ne jouissent pas des droits d'accès et de stationnement reconnus aux riverains des voies publiques.

al. 2Les dispositions applicables auxdites voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits peut être accordé aux riverains sont déterminées soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie (plan d'aménagement, arrêté d'alignement ou arrêté d'alignement emportant cessibilité), soit par un arrêté du président du conseil communal.

al. 3La cession des emprises des voies spécialisées où les droits des riverains définis ci-dessus sont supprimés ou restreints, donne lieu à indemnité pour la totalité de la superficie.

RéférenceArticle 39, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Section 2: De la contribution des riverains à la réalisation de la voirie communale

Article 37 – Article 39
  1. Article 37La commune procède soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation à l'acquisition des immeubles tombant dans les emprises de la voirie communale en faisant app
  2. Article 38L'indemnité due aux riverains en vertu de l'article 37 ci-dessus est fixée conformément aux dispositions de la loi précitée n° 7-81 sur l'expropriation pour cau
  3. Article 39Des voies spécialisées - Les propriétés riveraines des voies non ouvertes à la circulation générale, notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclist
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