Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
Urbanisme
Modifications (1)
- infractions en matière d’urbanisme et de construction, Bulletin Officiel n° 6770 du 12 chaabane 1440 (18 avril 2019), p.632.
Texte de promulgationDahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de sa majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme adoptée par la Chambre des représentants le 29 hija 1411 (12 juillet 1991).
Fait à Rabat, le 15 hija 1412 (17 juin 1992).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, Dr AZEDDINE LARAKI.
Sommaire du texte · 96 articles
Article premier
Pour l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
- –« Communes urbaines »: les municipalités et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits « centres autonomes » ;
- –« Centres délimités »: une partie du territoire d'une commune rurale, dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;
- –« Zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités »: des territoires ruraux avoisinant ces agglomérations. Les zones périphériques des villes s'étendent sur quinze kilomètres à compter du périmètre municipal ; celles des centres délimités sont définies dans chaque cas par l'acte réglementaire qui fixe le périmètre du centre.
- –Dans le cas de chevauchement de deux zones périphériques, le décret qui les institue ou à défaut un décret spécial fixe2 la limite de chacune d'elles :
- –« Groupement d'urbanisme » : un ensemble territorial comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone périphérique et éventuellement des territoires ruraux avoisinants en étroite relation économique avec lesdits communes ou centres et dont le développement rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et/ou à la réalisation d'équipements communs.
Les limites du groupement d'urbanisme sont fixées par voie réglementaire.
Article 2
Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.
Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement partie ou totalité d'une ou plusieurs communes rurales avoisinantes.
Article 3
Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.
Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.