Article 46
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
al. 1En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal délivre le permis de construire si le projet satisfait aux dispositions prévues par voie réglementaire26, relatives à la superficie minimale de la parcelle de terrain sur laquelle doit être édifiée la construction, à la superficie constructible et à la hauteur de la construction.
al. 2La construction doit respecter une zone de recul de 10 m par rapport à la limite d'emprise de la voie publique riveraine et de 5 m par rapport aux limites séparatives de propriété.
al. 3Ces dispositions ne sont pas applicables à la construction des bâtiments publics.
RéférenceArticle 46, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre premier: DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 40 – Article 49- Article 40Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire :
- Article 41Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.
- Article 42En dehors des périmètres visés à l'article 40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines ca
- Article 43Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamme
- Article 44En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de :
- Article 45Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètr
- Article 46En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zon
- Article 47Le permis de construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable.
- Article 48Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d
- Article 49Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à