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Titre IV: Des dispositions répressivesChapitre premier: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 64

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions à la législation en vigueur en matière d'urbanisme :

  1. –la construction d'un bâtiment ou le commencement de sa construction :
  2. –sans permis préalable ;
  3. –sans respecter les dispositions des documents écrits et graphiques objet des permis délivrés à cet effet ;
  4. –dans une zone non susceptible de les accueillir en vertu des règlements en vigueur ;
  5. –sur une propriété relevant du domaine public ou privé de l'état et des collectivités territoriales ainsi que sur les terrains appartenant aux collectivités ethniques, sans autorisation préalable exigible auprès des autorités ayant la tutelle sur la gestion des dites propriétés ;
  6. –l'usage d'un bâtiment sans l'obtention d'un permis d'habiter ou d'un certificat de conformité ;
  7. –l'accomplissement des actes interdits en vertu du 2ème alinéa de l'article 34 de la présente loi.
  8. –tout manquement aux dispositions du premier alinéa de l'article 54- 2 ci-dessus relatives à la tenue du cahier de chantier.

RéférenceArticle 64, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Chapitre premier: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 64 – Article 70
  1. Article 64Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions à la législation en vigueur en matière d'urbanisme :
  2. Article 65Les infractions mentionnées à l'article 64 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès- verbaux, dressés par :
  3. Article 66Le contrôleur exerce ses missions d'office, ou à la demande de l'autorité administrative locale, du président du conseil communal ou du directeur de l'Agence ur
  4. Article 67Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrôleur ou l'offici
  5. Article 68Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux règlements d'urbanisme et de construction le
  6. Article 69La démolition des travaux ou de la construction non réglementaire n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en co
  7. Article 70Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 68 ci-dessus s’appliquent si l'infraction consiste en la construction d'un bâtiment s
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