Article 70
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
al. 1Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 68 ci-dessus s’appliquent si l'infraction consiste en la construction d'un bâtiment sans l'obtention préalable du permis de construction , ou si le bâtiment est non conforme au permis délivré à cet effet, par le non-respect de la hauteur permise, en ajoutant ou en procédant à l'ajout d'un ou plusieurs étages supplémentaires, ou des implantations autorisées ou de la surface à construire, ou des normes relatives à la solidité et à la stabilité du bâtiment, ou par l'utilisation des matériaux ou procédés prohibés en matière de construction, ou de l'affectation de la construction.
al. 2Toutefois, si les travaux consistent en la construction, sans permis exigible au préalable, d'un bâtiment, sur une propriété relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que sur des terrains appartenant aux collectivités ethniques, ou sur une zone non susceptible, en vertu des documents d'urbanisme, d'être construit, l'autorité administrative locale doit procéder d'office, à la démolition desdits travaux aux frais du contrevenant. La démolition de la construction n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en cours.
RéférenceArticle 70, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'enquête et de la constatation des infractions
Article 64 – Article 70- Article 64Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions à la législation en vigueur en matière d'urbanisme :
- Article 65Les infractions mentionnées à l'article 64 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès- verbaux, dressés par :
- Article 66Le contrôleur exerce ses missions d'office, ou à la demande de l'autorité administrative locale, du président du conseil communal ou du directeur de l'Agence ur
- Article 67Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrôleur ou l'offici
- Article 68Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux règlements d'urbanisme et de construction le
- Article 69La démolition des travaux ou de la construction non réglementaire n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en co
- Article 70Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 68 ci-dessus s’appliquent si l'infraction consiste en la construction d'un bâtiment s