Article 68
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
al. 1Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux règlements d'urbanisme et de construction le contrôleur, ayant constaté l'infraction, donne l'ordre au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours ni supérieur à un mois, et en fait notification à l'autorité administrative locale, au président du conseil communal et au directeur de l'Agence urbaine.
al. 2S'il est constaté qu'à l'expiration du délai visé au premier alinéa ci-dessus, le contrevenant n’a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, l’autorité administrative locale ordonne la démolition des ouvrages ou constructions objet de l’infraction.
al. 3L'ordre de démolition est notifié au contrevenant en lui fixant un délai pour effectuer les travaux de démolition. Si la démolition n’est pas effectuée dans le délai fixé, une commission administrative y procède, aux frais du contrevenant, dans un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures.
al. 4La commission administrative, visée à l'alinéa ci-dessus, est composée, en plus des représentants des autorités gouvernementales dont la liste est fixée par voie réglementaire, du :
- –Wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant, en sa qualité de président ;
- –Président du conseil communal ou son représentant.
al. 5Tous les frais découlant de la démolition visée au troisième alinéa de cet article sont recouverts par un ordre de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°15-97, formant code de recouvrement des créances publiques.
al. 6Les voies et les modalités d'exécution de l'opération de la démolition ainsi que les conditions et les mesures d'évacuation des constructions objet d'infractions de leurs occupants sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 68, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'enquête et de la constatation des infractions
Article 64 – Article 70- Article 64Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions à la législation en vigueur en matière d'urbanisme :
- Article 65Les infractions mentionnées à l'article 64 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès- verbaux, dressés par :
- Article 66Le contrôleur exerce ses missions d'office, ou à la demande de l'autorité administrative locale, du président du conseil communal ou du directeur de l'Agence ur
- Article 67Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrôleur ou l'offici
- Article 68Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux règlements d'urbanisme et de construction le
- Article 69La démolition des travaux ou de la construction non réglementaire n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en co
- Article 70Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 68 ci-dessus s’appliquent si l'infraction consiste en la construction d'un bâtiment s