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Titre IV: Des dispositions répressivesChapitre premier: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 66

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Le contrôleur exerce ses missions d'office, ou à la demande de l'autorité administrative locale, du président du conseil communal ou du directeur de l'Agence urbaine, informés de l'infraction par les agents chargés de cette mission et relevant de ces autorités, ou à la demande de toute personne ayant porté plainte.

al. 2L'officier de la police judiciaire ou le contrôleur peut constater une infraction commise dans des locaux occupés, et ce sur la base d'une autorisation écrite du ministère public compétent, dans un délai n'excédant pas trois (3) jours.

al. 3Le contrôleur ayant constaté l'une des infractions mentionnées dans l'article 64 ci- dessus en rédige un procès-verbal, conformément aux dispositions de l'article 24 du code de la procédure pénale, et en l'original au procureur du Roi dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, joint de deux copies certifiées conformes audit procès-verbal ainsi que l'ensemble des pièces et documents relatifs à l'infraction.

al. 4Une copie du procès-verbal de la constatation de l'infraction est adressée à l'autorité administrative locale, au président du conseil communal et au directeur de l'agence urbaine, ainsi qu'au contrevenant.

RéférenceArticle 66, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Chapitre premier: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 64 – Article 70
  1. Article 64Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions à la législation en vigueur en matière d'urbanisme :
  2. Article 65Les infractions mentionnées à l'article 64 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès- verbaux, dressés par :
  3. Article 66Le contrôleur exerce ses missions d'office, ou à la demande de l'autorité administrative locale, du président du conseil communal ou du directeur de l'Agence ur
  4. Article 67Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrôleur ou l'offici
  5. Article 68Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux règlements d'urbanisme et de construction le
  6. Article 69La démolition des travaux ou de la construction non réglementaire n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en co
  7. Article 70Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 68 ci-dessus s’appliquent si l'infraction consiste en la construction d'un bâtiment s
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