Article 40
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
al. 1Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire :
- –dans les périmètres désignés à l'article premier ci-dessus et dans les zones à vocation spécifique justifiant un aménagement contrôlé, visées au
- b)de l'article 18 de la présente loi ;
- –à l'extérieur des périmètres visés au paragraphe qui précède et des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement : le long des voies de communication ferroviaires et routières autres que les communales, sur une profondeur de un kilomètre à compter de l'axe desdites voies, et le long des limites du domaine public maritime sur une profondeur de cinq kilomètres ;
- –dans les lotissements autorisés en application de la législation relative aux lotissements, morcellements et groupes d'habitations.
al. 2Le permis de construire est également exigible dans le cas de modification aux constructions existantes, si elles portent sur des points visés par les règlements.
al. 3Le permis de construire est également exigible pour toute modification, de quelque nature qu’elle soit, portant sur la façade d’un bâtiment.
al. 4Dans les zones où le permis de construire est obligatoire, le permis de réfection est exigible pour effectuer les travaux non soumis au permis de construire ou de modifier prévus par cet article. Le permis de réfection est délivré par le président du conseil communal sans recourir aux autres autorisations prévues par des législations particulières et sans obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur.
al. 5Le permis de réfection est délivré selon les procédures et modalités fixées par voie réglementaire.
al. 6Le président du conseil communal peut, sur demande de l’intéressé, lui délivrer un permis de régularisation des constructions non réglementaires. Le permis de régularisation est délivré, après accord de l’agence urbaine concernée, selon les procédures et modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 40, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre premier: DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 40 – Article 49- Article 40Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire :
- Article 41Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.
- Article 42En dehors des périmètres visés à l'article 40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines ca
- Article 43Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamme
- Article 44En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de :
- Article 45Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètr
- Article 46En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zon
- Article 47Le permis de construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable.
- Article 48Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d
- Article 49Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à