Article 55
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
al. 1Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le permis d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de conformité.
al. 2Ces pièces sont délivrées, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, par le président du conseil communal sur demande du propriétaire qui doit obligatoirement déclarer l'achèvement de la construction. Elles sont établies après récolement des travaux. Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés par un architecte, le récolement peut être remplacé par une attestation de l'architecte.
al. 3Dans le cas où les travaux sont dirigés par un architecte, le président du conseil communal doit, pour délivrer le permis d’habiter ou le certificat de conformité, se contenter d’une attestation délivrée par ledit architecte, certifiant que les travaux ont été réalisés conformément aux plans autorisés. L’attestation mentionnée remplace le récolement.
al. 4A défaut de délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité dans le délai d'un mois à compter de la date de la déclaration d'achèvement de la construction, le pétitionnaire peut demander au gouverneur d’exercer son droit de substitution au président du conseil communal concerné pour obtenir lesdits permis d’habiter ou certificat de conformité après épuisement des procédures prévues par l’article 76 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015).
al. 5Le président du conseil communal adresse, à l’autorité administrative locale concernée une copie du permis d’habiter ou du certificat de conformité immédiatement après sa délivrance à l’intéressé.
al. 6Le permis de régularisation, visé à l’article 40 ci-dessus, se substitue au permis d’habiter ou le certificat de conformité prévus par la législation en vigueur.
RéférenceArticle 55, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre III: DU PERMIS D'HABITER ET DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Article 55 – Article 58- Article 55Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le permis d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que
- Article 56Le permis d'habiter ou le certificat de conformité des immeubles désignés à l'article 44 ci-dessus ne peuvent être délivrés qu'après vérification par les servic
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