TITRE III: DES CONSTRUCTIONSChapitre III: DU PERMIS D'HABITER ET DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Article 57
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
Version consolidée au 18 avril 2019
Lorsque dans un lotissement les constructions sont réalisées par le lotisseur lui-même conformément aux dispositions de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, le permis d'habiter et le certificat de conformité ne peuvent être délivrés avant la réception provisoire dudit lotissement.
RéférenceArticle 57, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre III: DU PERMIS D'HABITER ET DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
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