TITRE III: DES CONSTRUCTIONSChapitre II: DE L'INTERVENTION DE L'ARCHITECTE ET DE SA MISSION
Article 50
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
Version consolidée au 18 avril 2019
al. 1Dans les communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones à vocation spécifique définies au
- b)de l'article 18 ci-dessus, le recours à un architecte exerçant à titre libéral et à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour :
- –toute construction nouvelle ;
- –toute modification apportée à une construction existante qui nécessite l'octroi du permis de construire ;
- –tous travaux de restauration des monuments.
al. 2Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et inscrit au tableau de l'ordre des architectes constitue une condition pour l'obtention du permis de construire.
RéférenceArticle 50, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre II: DE L'INTERVENTION DE L'ARCHITECTE ET DE SA MISSION
Article 50 – Article 54- Article 50Dans les communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones à vocation spécifique définies au
- Article 51En dehors des périmètres visés à l'article 50 ci-dessus, le concours d'un architecte exerçant à titre libéral et d'ingénieurs spécialisés est obligatoire pour t
- Article 52Dans le cas où le recours à l'architecte et aux ingénieurs spécialisés est obligatoire en application des articles 50 et 51 ci-dessus, ceux-ci peuvent assumer l
- Article 53Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante :
- Article 54Nonobstant les dispositions de l'article 53 ci-dessus, le recours à l'architecte n'est obligatoire que pour la conception ou la modification architecturale de l