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TITRE III: DES CONSTRUCTIONSChapitre II: DE L'INTERVENTION DE L'ARCHITECTE ET DE SA MISSION

Article 54

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

Nonobstant les dispositions de l'article 53 ci-dessus, le recours à l'architecte n'est obligatoire que pour la conception ou la modification architecturale de l'œuvre lorsqu'il s'agit de constructions dont la superficie cumulée des planchers est égale ou inférieure à 150 mètres carrés.

RéférenceArticle 54, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Chapitre II: DE L'INTERVENTION DE L'ARCHITECTE ET DE SA MISSION

Article 50 – Article 54
  1. Article 50Dans les communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones à vocation spécifique définies au
  2. Article 51En dehors des périmètres visés à l'article 50 ci-dessus, le concours d'un architecte exerçant à titre libéral et d'ingénieurs spécialisés est obligatoire pour t
  3. Article 52Dans le cas où le recours à l'architecte et aux ingénieurs spécialisés est obligatoire en application des articles 50 et 51 ci-dessus, ceux-ci peuvent assumer l
  4. Article 53Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante :
  5. Article 54Nonobstant les dispositions de l'article 53 ci-dessus, le recours à l'architecte n'est obligatoire que pour la conception ou la modification architecturale de l
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