TITRE III: DES CONSTRUCTIONSChapitre premier: DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 41
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
Version consolidée au 18 avril 2019
al. 1Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.
al. 2Le président du conseil communal adresse, à l’autorité administrative locale concernée, une copie du permis de construire immédiatement après sa délivrance à l’intéressé.
RéférenceArticle 41, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre premier: DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 40 – Article 49- Article 40Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire :
- Article 41Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.
- Article 42En dehors des périmètres visés à l'article 40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines ca
- Article 43Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamme
- Article 44En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de :
- Article 45Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètr
- Article 46En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zon
- Article 47Le permis de construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable.
- Article 48Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d
- Article 49Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à