TITRE III: DES CONSTRUCTIONSChapitre premier: DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 43
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
Version consolidée au 18 avril 2019
al. 1Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.
al. 2Ledit permis est délivré sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur24.
RéférenceArticle 43, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre premier: DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 40 – Article 49- Article 40Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire :
- Article 41Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.
- Article 42En dehors des périmètres visés à l'article 40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines ca
- Article 43Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamme
- Article 44En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de :
- Article 45Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètr
- Article 46En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zon
- Article 47Le permis de construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable.
- Article 48Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d
- Article 49Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à