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TITRE III: DES CONSTRUCTIONSChapitre 5: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 63-1

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Toute démolition, totale ou partielle d'un bâtiment, dépend de l'obtention d'un permis de démolition. Ledit permis est délivré par le président du conseil communal dans un délai d'un mois.

al. 2Les procédures et les modalités de l'octroi dudit permis sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 63-1, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Chapitre 5: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 63 – Article 63-1
  1. Article 63Les dispositions du titre III de la présente loi ne sont pas applicables aux ouvrages d'art (ponts - tunnels. . .) ainsi qu'aux équipements d'infrastructure tel
  2. Article 63-1Toute démolition, totale ou partielle d'un bâtiment, dépend de l'obtention d'un permis de démolition. Ledit permis est délivré par le président du conseil commu
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