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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRESChapitre premier: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 83

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

Les dispositions visées à l'article 39 ci-dessus sont fixées pour les voies spécialisées d'Etat, notamment les autoroutes, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture desdites voies, soit par décret37.

RéférenceArticle 83, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Chapitre premier: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 81 – Article 88
  1. Article 81Dans tout le Royaume, il peut être procédé à la reconnaissance des routes, chemins, pistes, ou rues utilisés en vue de confirmer leur domanialité publique et de
  2. Article 82Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II de la présente loi sont également applicables pour la réalisation des voies de communication routièr
  3. Article 83Les dispositions visées à l'article 39 ci-dessus sont fixées pour les voies spécialisées d'Etat, notamment les autoroutes, soit par l'acte déclarant d'utilité p
  4. Article 84N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, en matièr
  5. Article 85Les attributions reconnues par la présente loi aux présidents des conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines de Rabat-Hassan et du Méchouar de
  6. Article 86Demeurent applicables dans l'intégralité de leurs dispositions :
  7. Article 87Est abrogé le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme, tel qu'il a été modifié et complété.
  8. Article 88Les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme s'appliquen
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