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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRESChapitre II: MESURES TRANSITOIRES

Article 89

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du titre II de la présente loi et jusqu'à l'établissement de nouveaux schémas directeurs d'aménagement urbain, les schémas directeurs établis antérieurement à la date de publication de ladite loi et dont la liste sera arrêtée par voie réglementaire produisent les effets prévus à la section 4 du chapitre précité40.

al. 2Toutefois, la date d'engagement des consultations entre les différentes personnes morales visées à l'article 9 ci-dessus, au sujet de ces schémas directeur ne doit pas être antérieure à plus de dix ans à la date de publication de la présente loi.

RéférenceArticle 89, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Chapitre II: MESURES TRANSITOIRES

Article 89 – Article 93
  1. Article 89Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du titre II de la présente loi et jusqu'à l'établissement de nouveaux schémas directeurs d'aménagement urbain
  2. Article 90Les plans d'aménagement approuvés à la date de publication de la présente loi continuent à produire les effets prévus par le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1
  3. Article 91Les procédures d'instruction et d'approbation des plans d'aménagement dont les conseils communaux auront été saisis à la date de publication de la présente loi,
  4. Article 92La modification des plans d'aménagement approuvés en application du dahir précité du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) interviendra dans les formes et conditions p
  5. Article 93Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux projets de construction, qui à la date de sa publication, ont fait l'objet d'un dossier régulièr
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