Article 78
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
al. 1Outre les cas prévus par l'article 129 du code pénal, est réputé co-auteur des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements d'urbanisme ou de construction généraux ou communaux, selon le cas, et puni de la même sanction que l'auteur de l’infraction : le maître d’ouvrage, l’entrepreneur qui a réalisé les travaux, l'architecte, l'ingénieur spécialisé, et l'ingénieur géomètre topographe, en cas de non dénonciation de leur part de l'infraction dans les quarante-huit (48) heures, après en avoir pris connaissance, et quiconque a donné des ordres qui sont à l'origine de l'infraction et les personnes qui ont facilité ou contribué à une opération de construction non réglementaire.
al. 2Les co-auteurs cités ci-dessus sont punis des mêmes sanctions applicables aux auteurs principaux des infractions, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction plus grave.
RéférenceArticle 78, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Chapitre II: Des sanctions
Article 71 – Article 80-1- Article 71Est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, quiconque entreprend ou édifie un bâtiment, sans l'obtention préalable du permis, ou dans une zone non suscep
- Article 72Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque édifie un bâtiment non conforme au permis qui lui a été délivré, et ce par la modification de la hau
- Article 73Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, toute modification, sans permis de construire, portant sur la façade d'un bâtiment de quelque nature qu'elle so
- Article 74Est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams quiconque enfreint les dispositions de la deuxième alinéa de l'article 34 de la présente loi.
- Article 75Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, tout propriétaire d'un bâtiment qui en fait usage lui-même, sans obtenir le permis d'habiter ou le certificat d
- Article 76Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout manquement aux dispositions du premier alinéa de l’article 54-2 ci-dessus relatives à la tenue du cahier d
- Article 77Est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, toute construction d'un bâtiment sur une propriété relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des coll
- Article 78Outre les cas prévus par l'article 129 du code pénal, est réputé co-auteur des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements d'urbanisme ou
- Article 79Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes prononcées par jugement.
- Article 80En cas de récidive, dans le délai d'un an suivant la date à partir de laquelle le jugement prononcé pour la première infraction a acquis la force de la chose ju
- Article 80-1Sans préjudice des sanctions prévues ci-dessus, le tribunal doit, en cas de condamnation, ordonner, aux frais du contrevenant, la démolition des constructions,