Article 19
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
al. 1Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :
al. 21°- L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
al. 32°- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
al. 43°- Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
al. 54°- Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
al. 65°- Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989)11, et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
al. 76°- Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
al. 87°- Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;
al. 98°- Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicable;
al. 109°- Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
al. 1110°- Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
al. 1211°- Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
al. 1312°- Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
al. 1413°- Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
al. 15Le plan d'aménagement indique éventuellement celles de ses dispositions prévues en application des paragraphes 1 °, 9° et 11 ° du présent article qui peuvent à l'occasion d'une demande de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, faire l'objet d'une modification particulière. Il fixe à cet effet les conditions dans lesquelles cette modification peut être apportée.
RéférenceArticle 19, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Section 2: Objet du plan d'aménagement
Article 19 – Article 20- Article 19Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :
- Article 20Le plan d'aménagement comprend :