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TITRE II: DES DOCUMENTS D'URBANISMEChapitre II: DU PLAN DE ZONAGESection 2: Étude, procédure d'instruction et d'approbation et effets du plan de zonage

Article 16

Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Préalablement à son approbation par l'administration9, le projet de plan de zonage est soumis à l'examen des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.

al. 2Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.

al. 3A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.

RéférenceArticle 16, Loi n° 12-90 — madda.ma

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Section 2: Étude, procédure d'instruction et d'approbation et effets du plan de zonage

Article 16 – Article 17
  1. Article 16Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan de zonage est soumis à l'examen des conseils communaux intéressés et, le cas échéant
  2. Article 17Les plans de zonage ont effet pendant une période maximum de deux ans à partir de la date de publication du texte d'approbation.
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