Article 22
Texte : Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
Dès la publication de l'arrêté visé à l'article précédent, le président du conseil communal surseoit à statuer sur toutes les demandes d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de construire dans le territoire concerné. Toutefois, il peut délivrer des autorisations de lotir, de créer des groupes d'habitations ou de construire, après accord de l'administration13, si le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain prises en application de l'article 4 ci-dessus, 2° et 3° et, à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.
RéférenceArticle 22, Loi n° 12-90 — madda.ma
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Section 3: Étude du plan d'aménagement — Procédure d'instruction et d'approbation
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