Loi n°14-25 modifiant et complétant la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Dahir portant promulgation de la loi n° 14-25 modifiant et complétant la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Sommaire du texte · 4 articles
Article premier
Les dispositions des articles 45, 100, 116 et 167 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), telle que modifiée et complétée, sont abrogées et remplacées comme suit:
« Article 45. - Tarif « Les tarifs de la taxe sur les terrains urbains non bâtis « sont fixés dans les formes et conditions prévues à l'article 168 « ci-dessous, comme suit:
« 15 à 30 dirhams par mètre carré, pour les terrains situés « dans des zones équipées disposant de la totalité ou de la « majorité des services notamment, les établissements de « santé, les établissements d'enseignement et les réseaux publics « essentiels de voirie, d'électricité, d'eau, d'assainissement, « d'éclairage public et de transport urbain ainsi que le service « de collecte des déchets;
« _ 5 à 15 dirhams par mètre carré pour les terrains situés « dans des zones à niveau d'équipement intermédiaire « et disposant au moins de voierie, de réseaux d'électricité « et d'eau ;
« 0,5_ à 2 dirhams par mètre carré pour les terrains situés « dans des zones à niveau d'équipement faible, « caractérisées par l'absence totale ou quasi-totale « de tout ou de la majorité des services et des réseaux « publics, essentiels précités.
« Les zones précitées sont délimitées par décision du « président du conseil communal concerné. Ladite décision « ne devient exécutoire qu'après visa du gouverneur de la « préfecture ou de la province.
« La taxe dont le montant est inférieur à deux cent (200) « dirhams ne fait l'objet ni d'émission ni de paiement. »
« Article 100. - Perception de la taxe « La taxe est perçue par le comptable public chargé du « recouvrement. »
« Article 116. - Perception de la taxe « La taxe est perçue par le comptable public chargé du « recouvrement. »
« Article 167. Administration « Au sens de la présente loi, on entend par « administration:
« 1. les services relevant de la direction générale des « impôts pour la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et « la taxe de services communaux;
« 2. les services fiscaux relevant des collectivités « territoriales pour les autres taxes prévues par la présente loi. »
Article 2
Les dispositions de l'article 82 de la loi précitée n° 47-06 sont complétées comme suit:
« Article 82. Paiement de la taxe « Le montant de la taxe est versé spontanément à la « caisse du régisseur de recettes de la commune ou auprès du « comptable public chargé du recouvrement trimestriellement « .................selon un imprimé-modèle de l'administration. »
Article 3
La loi précitée n° 47-06 est complétée par l'article 167 bis comme suit:
« Article 167 bis-Comptable public chargé du recouvrement « On entend par comptable public chargé du « recouvrement prévu par la présente loi:
« 1.les receveurs de l'administration fiscale pour la taxe « professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services « communaux ;
« 2.les percepteurs communaux pour les autres taxes « prévues par la présente loi.
« Les percepteurs communaux auprès des collectivités « territoriales visés au paragraphe 2 du présent article sont « désignés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale « chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale « chargée des finances. Ils sont seuls habilités en cette « qualité, à recouvrer les taxes dues au profit des collectivités « territoriales, à l'exception de la taxe professionnelle, de « la taxe d'habitation et de la taxe de services communaux. « A ce titre, ils sont habilités à exécuter les actes de « recouvrement prévus par la loi précitée n° 15-97 y compris « les actes de recouvrement forcé. «
Article 4
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A compter de cette date, il est procédé, dans un délai n'excédant pas deux mois au transfert des dossiers des contribuables assujettis à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux, des services de la trésorerie générale du Royaume aux services de la direction générale des impôts et aux percepteurs communaux pour les taxes autres que la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux. Ce transfert concerne l'ensemble des documents, pièces, informations et données informatiques nécessaires à la liquidation, l'émission et le recouvrement des taxes précitées, ainsi qu'au traitement des réclamations et des contentieux y afférents.
Le directeur général des impôts se substitue au trésorier général du Royaume dans toutes les affaires pendantes devant les tribunaux afférentes à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux. Le percepteur communal se substitue au trésorier général du Royaume dans toutes les affaires pendantes devant les tribunaux afférentes au recouvrement des taxes autres que la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel » n° 7412 du 15 hija 1446 (12 juin 2025).