Article 3
al. 1La loi précitée n° 47-06 est complétée par l'article 167 bis comme suit:
al. 2« Article 167 bis-Comptable public chargé du recouvrement « On entend par comptable public chargé du « recouvrement prévu par la présente loi:
al. 3« 1.les receveurs de l'administration fiscale pour la taxe « professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services « communaux ;
al. 4« 2.les percepteurs communaux pour les autres taxes « prévues par la présente loi.
al. 5« Les percepteurs communaux auprès des collectivités « territoriales visés au paragraphe 2 du présent article sont « désignés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale « chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale « chargée des finances. Ils sont seuls habilités en cette « qualité, à recouvrer les taxes dues au profit des collectivités « territoriales, à l'exception de la taxe professionnelle, de « la taxe d'habitation et de la taxe de services communaux. « A ce titre, ils sont habilités à exécuter les actes de « recouvrement prévus par la loi précitée n° 15-97 y compris « les actes de recouvrement forcé. «
RéférenceArticle 3, Loi n° 14-25 — madda.ma
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Loi n°14-25 modifiant et complétant la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Article premier – Article 4- Article premierLes dispositions des articles 45, 100, 116 et 167 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-07-19
- Article 2Les dispositions de l'article 82 de la loi précitée n° 47-06 sont complétées comme suit:
- Article 3La loi précitée n° 47-06 est complétée par l'article 167 bis comme suit:
- Article 4La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A compter de cette date, il est procédé, dans un délai n'excédant