Article 4
al. 1La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A compter de cette date, il est procédé, dans un délai n'excédant pas deux mois au transfert des dossiers des contribuables assujettis à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux, des services de la trésorerie générale du Royaume aux services de la direction générale des impôts et aux percepteurs communaux pour les taxes autres que la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux. Ce transfert concerne l'ensemble des documents, pièces, informations et données informatiques nécessaires à la liquidation, l'émission et le recouvrement des taxes précitées, ainsi qu'au traitement des réclamations et des contentieux y afférents.
al. 2Le directeur général des impôts se substitue au trésorier général du Royaume dans toutes les affaires pendantes devant les tribunaux afférentes à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux. Le percepteur communal se substitue au trésorier général du Royaume dans toutes les affaires pendantes devant les tribunaux afférentes au recouvrement des taxes autres que la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux.
al. 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel » n° 7412 du 15 hija 1446 (12 juin 2025).
RéférenceArticle 4, Loi n° 14-25 — madda.ma
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Loi n°14-25 modifiant et complétant la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Article premier – Article 4- Article premierLes dispositions des articles 45, 100, 116 et 167 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-07-19
- Article 2Les dispositions de l'article 82 de la loi précitée n° 47-06 sont complétées comme suit:
- Article 3La loi précitée n° 47-06 est complétée par l'article 167 bis comme suit:
- Article 4La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A compter de cette date, il est procédé, dans un délai n'excédant