B.O. 5684 · p. 1547
Titre III: Sanctions et procédure disciplinaires
Article 49
al. 1le recours en cassation est exercé par le procureur général du Roi et l’Adoul contre lequel une sanction disciplinaire a été prononcée, conformément aux conditions, règles et délais en vigueur.
al. 2Toutefois, le recours du procureur général du Roi est introduit sans l’assistance d’un avocat. Il est exonéré des taxes judiciaires.
RéférenceArticle 49, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Titre III: Sanctions et procédure disciplinaires
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