Article 27
al. 1Le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir les témoignages conjointement et en même temps.
al. 2Toutefois, dans l’impossibilité pour les Adoul de recevoir le témoignage conjointement et en même temps, ils peuvent le faire individuellement sur autorisation du juge à des moments différents, sauf dispositions particulières.
al. 3Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une autorisation du juge, les deux Adoul doivent aviser celui-ci dans un délai de trois jours à compter de la date de réception du témoignage.
al. 4En cas de réception individuelle, chaque Adoul doit indiquer la date de la réception du témoignage. Il est toujours fait mention des motifs de la réception. Les renvois aux références du témoignage doivent être portée dans la marge réservée aux observations dans le registre de conservation de chacun des deux Adoul.
al. 5Les deux Adoul peuvent porter un témoignage concernant le droit musulman sur autorisation du juge.
RéférenceArticle 27, Loi n° 16-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Réception du témoignage
Article 27 – Article 32- Article 27Le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir les témoignages conjointement et en même temps.
- Article 28Le témoignage des Adoul est reçu d’abord au registre de conservation susmentionné, à condition de le consigner uniquement dans le registre d’un des deux Adoul e
- Article 29Le témoignage peut être reçu du sourd-muet directement par écrit ou par voie de communication avec des signes. Il est fait mention de cette opération dans l’act
- Article 30L’Adoul peut se faire assister par un interprète agréé près les tribunaux en cas de difficulté dans la réception du témoignage directement des parties.
- Article 31Le témoignage doit indiquer l’identité complète du témoin, son droit de disposer de l’objet du témoignage et qu’il jouit de la capacité légale pour en disposer.
- Article 32Il est interdit de recevoir un témoignage en dehors de son objet.