B.O. 5684 · p. 1547
Titre II: Réception, transcription et copie du témoignageChapitre premier: Réception du témoignage
Article 30
al. 1L’Adoul peut se faire assister par un interprète agréé près les tribunaux en cas de difficulté dans la réception du témoignage directement des parties.
al. 2En cas d’absence d’interprète, l’Adoul se fait assister par toute personne qu’il estime apte à cette mission après acceptation des témoins.
al. 3L’interprète ou la personne qui assiste l’Adoul ne doit pas avoir un intérêt dans le témoignage.
al. 4Les témoignages sont obligatoirement transcrits en langue arabe. Il est fait mention de la langue étrangère ou du dialecte ayant servi pour recevoir le témoignage s’il s’agit d’une autre langue que celle de transcription.
RéférenceArticle 30, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre premier: Réception du témoignage
Article 27 – Article 32- Article 27Le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir les témoignages conjointement et en même temps.
- Article 28Le témoignage des Adoul est reçu d’abord au registre de conservation susmentionné, à condition de le consigner uniquement dans le registre d’un des deux Adoul e
- Article 29Le témoignage peut être reçu du sourd-muet directement par écrit ou par voie de communication avec des signes. Il est fait mention de cette opération dans l’act
- Article 30L’Adoul peut se faire assister par un interprète agréé près les tribunaux en cas de difficulté dans la réception du témoignage directement des parties.
- Article 31Le témoignage doit indiquer l’identité complète du témoin, son droit de disposer de l’objet du témoignage et qu’il jouit de la capacité légale pour en disposer.
- Article 32Il est interdit de recevoir un témoignage en dehors de son objet.