مادة madda
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Titre III: Sanctions et procédure disciplinaires

Article 39

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1L’Adoul stagiaire encourt, en cas de manquement à ses devoirs de stagiaire ou de commission d’actes contraires à l’honneur de la profession, les sanctions disciplinaires suivantes :

  1. –l’avertissement ;
  2. –le blâme ;
  3. –cessation du stage.

al. 2Les sanctions ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre de la justice sur proposition d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.

RéférenceArticle 39, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Titre III: Sanctions et procédure disciplinaires

Article 39 – Article 51
  1. Article 39L’Adoul stagiaire encourt, en cas de manquement à ses devoirs de stagiaire ou de commission d’actes contraires à l’honneur de la profession, les sanctions disci
  2. Article 40L’Adoul est soumis dans l’exercice de sa profession au contrôle du ministre de la justice et du juge chargé des affaires notariales.
  3. Article 41Le ministère public près la cour d’appel procède à une enquête préliminaire sur toute plainte contre un Adoul relative à des manquements professionnels, en se r
  4. Article 42L’Adoul encourt des sanctions disciplinaires en cas d’infraction aux règles prescrites ou de manquement aux obligations qui lui incombent, conformément aux lois
  5. Article 43Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
  6. Article 44Les poursuites disciplinaires contre l’Adoul se prescrivent par :
  7. Article 45L’acceptation de la démission de l’Adoul ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires contre lui pour les actes qu’il a commis avant sa démi
  8. Article 46Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle à l’engagement de l’action publique par le ministère public ou par les personnes lésées pour sanctionner les
  9. Article 47Le procureur général du Roi près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’Adoul est désigné saisit la cour d’appel des poursuites disciplinaires.
  10. Article 48Le procureur général du Roi peut, en cas d’engagement de poursuites disciplinaires, délictuelles ou criminelles contre un Adoul, suspendre celui-ci provisoireme
  11. Article 49le recours en cassation est exercé par le procureur général du Roi et l’Adoul contre lequel une sanction disciplinaire a été prononcée, conformément aux conditi
  12. Article 50Le procureur général du Roi informe le ministre de la justice, le juge chargé des affaires notariales ainsi que le conseil régional des Adoul de toute décision
  13. Article 51L’Adoul condamné à la révocation, à la suspension provisoire, à la suspension, à la déchéance ou ayant été démis de ses fonctions, doit cesser son activité dès
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