B.O. 5684 · p. 1547
Titre II: Réception, transcription et copie du témoignageChapitre III: Copie du témoignage
Article 38
al. 1Les copies ne peuvent être établies que sur la base des témoignages contenus dans les registres de consignation ou des exemplaires dûment conservés au secrétariat du greffe durant la période de classement des exemplaires allant du 1er juillet 1983 au 16 juin 1993, à condition d’être émargées des signatures des deux Adoul et de l’homologation du juge chargé des affaires notariales.
al. 2A défaut de l’une ou des deux conditions précitées, les modalités d’extraction des copies sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 38, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre III: Copie du témoignage
Article 36 – Article 38- Article 36Les originaux des témoignages sont remis aux parties par les Adoul.
- Article 37Les copies des témoignages sont extraites conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 49-00 relative à l’organisation de la profession de c
- Article 38Les copies ne peuvent être établies que sur la base des témoignages contenus dans les registres de consignation ou des exemplaires dûment conservés au secrétari