مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre II: Réception, transcription et copie du témoignageChapitre premier: Réception du témoignage

Article 32

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

Il est interdit de recevoir un témoignage en dehors de son objet.

RéférenceArticle 32, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Chapitre premier: Réception du témoignage

Article 27 – Article 32
  1. Article 27Le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir les témoignages conjointement et en même temps.
  2. Article 28Le témoignage des Adoul est reçu d’abord au registre de conservation susmentionné, à condition de le consigner uniquement dans le registre d’un des deux Adoul e
  3. Article 29Le témoignage peut être reçu du sourd-muet directement par écrit ou par voie de communication avec des signes. Il est fait mention de cette opération dans l’act
  4. Article 30L’Adoul peut se faire assister par un interprète agréé près les tribunaux en cas de difficulté dans la réception du témoignage directement des parties.
  5. Article 31Le témoignage doit indiquer l’identité complète du témoin, son droit de disposer de l’objet du témoignage et qu’il jouit de la capacité légale pour en disposer.
  6. Article 32Il est interdit de recevoir un témoignage en dehors de son objet.
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