B.O. 5684 · p. 1547
Titre II: Réception, transcription et copie du témoignageChapitre premier: Réception du témoignage
Article 32
Il est interdit de recevoir un témoignage en dehors de son objet.
RéférenceArticle 32, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre premier: Réception du témoignage
Article 27 – Article 32- Article 27Le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir les témoignages conjointement et en même temps.
- Article 28Le témoignage des Adoul est reçu d’abord au registre de conservation susmentionné, à condition de le consigner uniquement dans le registre d’un des deux Adoul e
- Article 29Le témoignage peut être reçu du sourd-muet directement par écrit ou par voie de communication avec des signes. Il est fait mention de cette opération dans l’act
- Article 30L’Adoul peut se faire assister par un interprète agréé près les tribunaux en cas de difficulté dans la réception du témoignage directement des parties.
- Article 31Le témoignage doit indiquer l’identité complète du témoin, son droit de disposer de l’objet du témoignage et qu’il jouit de la capacité légale pour en disposer.
- Article 32Il est interdit de recevoir un témoignage en dehors de son objet.