Article 102
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1L'autorisation d'exercice est retirée au pharmacien selon le cas, par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou par l'administration à la suite :
al. 21. d'une condamnation pénale ou civile définitive encourue pour faits préjudiciables à la santé d'autrui ou pour infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou celles de la législation relative aux substances vénéneuses ;
al. 32. d'une sanction disciplinaire de radiation devenue définitive.
al. 43. Selon le cas, le retrait de l'autorisation est prononcé à titre temporaire ou définitif.
al. 5L'autorisation d'exercice pourra être également retirée dans le cas où une condamnation pour faits analogues à ceux visés ci-dessus serait intervenue avant sa délivrance mais n'aurait été connue que postérieurement.
RéférenceArticle 102, Loi n° 17-04 — madda.ma