Article 93
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
al. 21. être de nationalité marocaine ;
al. 32. être titulaire du diplôme national de doctorat en pharmacie délivré par une faculté marocaine de médecine et de pharmacie ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
al. 43. être en position régulière au regard de la législation relative au service militaire ;
al. 54. n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité ;
al. 65. ne pas être inscrit à un Ordre de pharmaciens étranger.
RéférenceArticle 93, Loi n° 17-04 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section I: Conditions générales
Article 93 – Article 98- Article 93L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet pa
- Article 94L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation déliv
- Article 95Les pièces constitutives du dossier de demande de l'autorisation d'exercice et les modalités de son dépôt ainsi que les délais de délivrance de l'autorisation s
- Article 96Dès l'obtention de l'autorisation, le pharmacien doit demander son inscription à l'Ordre des pharmaciens avant l'accomplissement de tout acte de sa profession.
- Article 97Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administra
- Article 98La liste des pharmaciens autorisés à exercer à titre privé est publiée chaque année au « Bulletin officiel ».